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Crédit immobilier / condition suspensive

Cass. Civ III : 27.1.09
N° de pourvoi : 06-15.964


Lorsque l’avant-contrat ou le contrat de vente mentionne le recours à un ou plusieurs prêts, il est conclu sous la condition suspensive de l'obtention de chacun de ces prêts (code de la consommation : L.312-16). Cette condition est réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d’une offre régulière correspondant aux stipulations contractuelles (Cass. Civ I : 9.12.92). La réalisation de la condition est appréciée au cas par cas, au vu de la rédaction de la clause relative à la condition suspensive d’obtention de prêt et des documents émanant de la banque présentés par l’emprunteur. Ainsi, la condition suspensive n’est pas réalisée par la présentation d’une lettre faisant état d’un accord verbal non confirmé ultérieurement par une offre ferme lorsque le compromis prévoit que la condition sera réalisée par la réception d’une offre de prêt. Pour que la condition suspensive d’obtention de prêt soit réalisée, il faut qu’il y ait présentation par l’organisme de crédit d’une offre de prêt ferme et sans réserve (Cass. Civ III: 27.1.09).
Dans une situation similaire, il a été retenu que ne constitue pas une offre de prêt le courrier de la banque attestant que le prêt demandé est accordé alors que les offres sont en cours d’édition et qu’il est contractuellement prévu la remise d’une offre écrite par l’établissement prêteur (Cass. Civ III : 7.11.07).

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