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CCMI/requalification du contrat/devoir de conseil du banquier

Cass. Civ III : 11.01.12
Décision : n° 10-19714

Selon une jurisprudence constante, le contrôle de la qualification du contrat de construction n’entre pas dans les obligations du banquier prêteur (Cass. Com : 9.7.02 et 22.10.02 ; Cass. Civ. III : 12.2.03 et 2.7.03). La Cour de cassation réaffirme ce principe en précisant que le banquier ne peut s’immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l’ouvrage. En revanche, il est tenu à un devoir d'information et de conseil.
En l’espèce, le contrat conclu aurait dû relever d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Or, le constructeur avait proposé un contrat intitulé "marché de travaux pour la construction d’une maison individuelle en bois". Le banquier avait pris la précaution, dans le contrat, d’informer "le maître de l’ouvrage de l’absence d’application des dispositions protectrices". La Cour a considéré que ce libellé n’était pas évocateur pour un particulier et que le conseil était donc insuffisant. En effet, la législation spécifique au contrat de construction de maison individuelle n’exclut, dans aucune de ses dispositions, la possibilité de sanctionner la responsabilité du banquier sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile (code civil : art.1142 et 1147 et Cass. Com. : 29.10.03). Le banquier est donc soumis à l’obligation d’indiquer précisément les risques encourus par le maître d’ouvrage, en recourant à des termes évocateurs et non à de simples références de textes de lois.

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