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Garantie décennale : système de climatisation par pompe à chaleur et qualification d’ouvrage

Cass. Civ III : 24.9.14
N° de pourvoi : 13-19615

Une présomption de responsabilité des constructeurs, envers le maître de l'ouvrage ou ses acquéreurs successifs, est prévue par l’article 1792 du Code civil en cas de dommages, qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Cette présomption de responsabilité s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement mais seulement lorsqu’ils sont indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. L’installation d’un système de climatisation par pompe à chaleur immergée au fond d’un puits en contact avec la nappe phréatique dans la cave d’un immeuble a été qualifiée par la Cour de cassation comme un ouvrage, dont l’impropriété à la destination s’apprécie indépendamment de l’immeuble dans son ensemble. La responsabilité du professionnel pouvait être engagée sans avoir à prouver que l’impropriété concernait l’ensemble de l’ouvrage desservi, c’est-à-dire l’immeuble de commerces et bureaux nécessitant un rafraîchissement de l’air ambiant.

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