Atteinte aux parties communes / Action en justice d'un copropriétaire / Tiers / Préjudice personnel
Cass. Civ. III : 22.9.04
Dans ses arrêts les plus récents en la matière, la Cour de cassation a eu tendance à étendre les cas dans lesquels un copropriétaire pouvait agir seul en cessation de trouble sur parties communes. En effet, elle considère que le copropriétaire n'a plus à démontrer l'existence d'un préjudice personnel différent de celui subi par la copropriété dès lors qu'il s'agit de faire respecter le règlement de copropriété par un copropriétaire ou plus généralement de faire cesser toute atteinte aux parties communes commise par un copropriétaire (cf. Habitat Actualité n° 89).
Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, l'auteur du trouble n'était pas un copropriétaire, mais au contraire un tiers à la copropriété. Pour la Cour de cassation, dans cette hypothèse, les conditions dans lesquelles un copropriétaire est en droit d'agir seul sont plus restrictives. Elle estime que les atteintes aux parties communes causées par des tiers à la copropriété ne peuvent donner lieu qu'à une action en justice du syndicat des copropriétaires, à moins que le copropriétaire ne puisse invoquer un préjudice personnel.
cf. Cass. Civ. III : 10.1.01