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Exécution d'un jugement d'expulsion

CE : 2.6.05


Un immeuble était irrégulièrement occupé par plusieurs dizaines de personnes, parmi lesquelles se trouvaient de nombreux enfants. L'expulsion des occupants sans titre a été ordonnée en 1994, mais faute de possibilité de relogement pour les familles, le concours de la force publique a constamment été refusé depuis cette date.

En 2003, une SCI rachète l'immeuble avec l'objectif de réaliser une opération de rénovation immobilière et demande au Conseil d'Etat l'exécution de la décision administrative et la libération des locaux.

La SCI se prévaut de la notion d'urgence qui autorise le juge des référés, à ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (Code de la justice administrative : L. 521-2) ;elle soutient qu'en refusant de manière persistante d'accorder le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de propriété ; qu'il y a urgence à mettre fin à l'occupation sans droit ni titre qui se prolonge depuis de nombreuses années ; que l'urgence est d'autant plus caractérisée que la dégradation de l'immeuble, qui a conduit l'administration à prendre un arrêté de péril, entraîne des dangers pour les occupants et peut exposer le propriétaire à des poursuites pénales.

Le juge du tribunal administratif de Paris rejette sa requête et le Conseil d'Etat confirme sa décision : la société n'ignorait pas, en effet, les difficultés auxquelles elle allait se heurter pour mener à bien son projet et le préjudice né du refus du concours de la force publique ouvre droit à indemnité au profit de la SCI, même si la dégradation de l'immeuble a conduit l'administration à prendre un arrêté de péril.

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