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Location HLM / Indemnisation d'un refus illégal d'attribution

CAA Versailles : 10.2.05


Le tribunal de Versailles avait annulé une décision de refus d'attribution d'un logement HLM au motif que celui-ci ne peut être fondé uniquement sur l'insuffisance des ressources du demandeur (TA Versailles : 6.6.01).

Prenant acte de la décision, l'organisme HLM réexamine la demande et propose un logement que le demandeur accepte après l'avoir refusé dans un premier temps.

Le demandeur ne s'en tient pas à cette décision et demande en plus, réparation du préjudice subi du fait du premier refus illégal.

Après rejet de sa demande en première instance, il obtient gain de cause en appel.

Pour la Cour, l'organisme bailleur ne saurait être regardé comme ayant fait preuve de négligence fautive en examinant la demande que 28 mois après, compte tenu du nombre élevé de demandeurs de logements sociaux et de l'insuffisance de grands logements disponibles ; cependant le refus illégal est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'organisme, car il a retardé l'installation de ce dernier dans un logement adapté aux besoins de la famille.

Pour mémoire, en l'espèce, le refus opposé par l'organisme était fondé sur l'absence d'indication par le demandeur de ses ressources financières et n'avait pas fait l'objet d'un passage en commission comme l'imposent les textes (CCH : art. L. 441-1).

Cette décision est critiquée par la doctrine ; ainsi un auteur considère " que l'argument de la Cour d'appel entraîne une confusion laissant entendre que l'organisme serait en partie responsable du fait que le requérant vivait dans un logement insalubre et qu'il était en droit d'attendre de la part de l'organisme un logement adapté à ses besoins ".

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